Code général des impôts, CGI

Article 947

Article 947

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Droit de timbre sur les cartes d'identité

Résumé Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République doivent être payées avec un droit de timbre : 60 F pour les cartes professionnelles de voyageurs ou de commerçants, 115 F pour les autres cartes.
Mots-clés : timbre cartes d'identité taxes commerce voyage

Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. (Abrogé) ;

c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. (Abrogé) ;

c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

Version 7

En vigueur à partir du mardi 15 janvier 1985

Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. 25 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. 25 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

c. 105 F pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. 25 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

c. 100 F pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. 15 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

c. 100 F pour toutes autres cartes d'identité (2).

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

(2) Voir cependant art. 951.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

c. 60 F pour toutes autres cartes d'identité (2).

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

(2) Voir cependant art. 951.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

c. 30 F pour toutes autres cartes d'identité (2).

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

  1. Annexe III, art. 313 AS.

  2. Voir cependant art. 951.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit de timbre établi par l’article précédent est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux.

Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux.