Code général des impôts, CGI

Article 945

Article 945

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Carte d'entrée et droit de timbre dans les salles de jeux de hasard

Résumé Pour entrer dans une salle de jeux de hasard, il faut une carte payée avec un timbre dont le prix dépend de la durée d'accès.
Mots-clés : Jeux de hasard Droit de timbre Accès aux établissements

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

50 F si l'entrée est valable pour la journée ;

185 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

450 F si l'entrée est valable pour un mois ;

900 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le mercredi 6 mai 1987

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

50 F si l'entrée est valable pour la journée ;

185 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

450 F si l'entrée est valable pour un mois ;

900 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

42 F si l'entrée est valable pour la journée ;

156 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

372 F si l'entrée est valable pour un mois ;

740 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

35 F si l'entrée est valable pour la journée ;

130 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

310 F si l'entrée est valable pour un mois ;

620 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

30 F si l'entrée est valable pour la journée ;

105 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

255 F si l'entrée est valable pour un mois ;

510 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

10 F si l'entrée est valable pour la journée;

35 F si l'entrée est valable pour la semaine;

85 F si l'entrée est valable pour un mois;

170 F si l'entrée est valable pour la saison.

II Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

  1. Annexe III, art. 313 AR.

  2. Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Un seul droit est applicable à l’expédition d’un colis postal transporté successivement par voie terrestre et maritime.