Code général des impôts, CGI

Article 958

Article 958

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Taxe de 55 F sur les visas de registres

Résumé Les visas de registres pour les marchands d'occasion, les pharmaciens, les bijoutiers et ceux qui fabriquent des armes coûtent 55 F.
Mots-clés : taxe visa registre commerce armes bijouterie pharmacie

Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 55 F.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 55 F.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 50 F.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 25 F.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 20 F.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Un droit de timbre de 120 F est perçu pour la délivrance et le renouvellement des carnets d’identité des nomades étrangers prévus par la loi du 16 juillet 1912.

Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.

Un droit de timbre de 1200 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Un droit de timbre de 120 F est perçu pour la délivrance et le renouvellement des carnets d’identité des nomades étrangers prévus par la loi du 16 juillet 1912.

Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.

Un droit de timbre de 1000 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

Un droit de timbre de 400 F est perçu pour la délivrance et le renouvellement des carnets d’identité des nomades étrangers prévus par la loi du 16 juillet 1912.

Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.

Un droit de timbre de 800 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Un droit de timbre de 20 F est perçu pour la délivrance et le renouvellement des carnets d’identité des nomades étrangers prévus par la loi du 16 juillet 1912.

Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.

Un droit de timbre de 42 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Un droit de timbre de 17 F est perçu pour la délivrance et le renouvellement des carnets d’identité des nomades étrangers prévus par la loi du 16 juillet 1912.

Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.

Un droit de timbre de 35 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.