Code général des impôts, CGI

Article 962

Article 962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe de légalisation des pièces

Résumé On paie 25 F pour légaliser une pièce, mais c’est gratuit si on est pauvre ou si la pièce sert un besoin administratif français.
Mots-clés : taxe légalisation justice assistance judiciaire administration

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 25 F.

Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 25 F.

Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 15 F.

Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 12 F.

Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Toute déclaration d’objet perdu ou trouvé est assujettie à la perception d’une taxe de 8 F pour tout objet d’une valeur supérieure 500 F et inférieure à 5.000 F ; d’une taxe de 70 F pour une valeur supérieure à 6.000 F.

Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Toute déclaration d’objet perdu ou trouvé est assujettie à la perception d’une taxe de 8 F pour tout objet d’une valeur supérieure 500 F et inférieure à 5.000 F ; d’une taxe de 60 F pour une valeur supérieure à 6.000 F.

Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Toute déclaration d’objet perdu ou trouvé est assujettie à la perception d’une taxe de 8 F pour tout objet d’une valeur supérieure 500 F et inférieure à 5.000 F ; d’une taxe de 50 F pour une valeur supérieure à 5.000 F.

Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute déclaration d’objet perdu ou trouvé est assujettie à la perception d’une taxe de 7 F pour tout objet d’une valeur supérieure 100 F et inférieure à 1.000 F ; d’une taxe de 14 F pour une valeur supérieure à 1.000 F.

Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.