Code général des impôts, CGI

Article 967

Article 967

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Droit d'examen pour permis de conduire

Résumé Le coût de l'examen pour obtenir un permis de conduire est de 130 F.
Mots-clés : Permis de conduire Frais d'examen Véhicules à moteur

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 130 F (1).

II. (Abrogé).

(1) Annexe III, art. 313 BE.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 1986

Abrogé le dimanche 1 janvier 1989

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 130 F (1).

II. (Abrogé).

(1) Annexe III, art. 313 BE.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 15 janvier 1985

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 60 F (1).

II. (Abrogé).

(1) Annexe III, art. 313 BE.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 55 F (1).

II. (Abrogé).

(1) Annexe III, art. 313 BE.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 50 F (1).

II. (Abrogé).

(1) Annexe III, art. 313 BE.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 janvier 1980

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F (1).

II. (Abrogé).

(1) Annexe III, art. 313 BE.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F (1).

II (Abrogé)

  1. Annexe III, art. 313 BE.