Code général des impôts, CGI

Article 959

Article 959

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Taxe de 15 F pour certificats de résidence

Résumé Une taxe de 15 F est facturée lorsqu’on délivre un certificat de résidence.
Mots-clés : Taxe Certificat de résidence Fiscalité

Une taxe de 15 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1).

  1. Annexe III, art. 313 AX.

Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Une taxe de 15 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1).

  1. Annexe III, art. 313 AX.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Une taxe de 10 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1).

1) Annexe III, art. 313 AX.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Les visas des livres ou registres des logeurs, aubergistes ou hôteliers, des brocanteurs, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d’or et d’argent donnent lieu à la perception d’une taxe de 140 F.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Les visas des livres ou registres des logeurs, aubergistes ou hôteliers, des brocanteurs, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d’or et d’argent donnent lieu à la perception d’une taxe de 120 F.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

Les visas des livres ou registres des logeurs, aubergistes ou hôteliers, des brocanteurs, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d’or et d’argent donnent lieu à la perception d’une taxe de 100 F.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Les visas des livres ou registres des logeurs, aubergistes ou hôteliers, des brocanteurs, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d’or et d’argent donnent lieu à la perception d’une taxe de 7 F.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les visas des livres ou registres des logeurs, aubergistes ou hôteliers, des brocanteurs, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d’or et d’argent donnent lieu à la perception d’une taxe de 6 F.