Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Chapitre II : Tabacs

Article 56 AA

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Vente au détail des tabacs manufacturés

Résumé Les tabacs sont vendus dans des boutiques spécialisées, gérées par des personnes nommées par l'État, qui achètent les produits chez des fournisseurs agréés et les vendent au prix fixé par le gouvernement.

La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français métropolitains par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article 56 AB

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Livraison gratuite par les fournisseurs de tabac

Résumé Les fournisseurs doivent livrer gratuitement aux détaillants 2000 cigarettes ou plus

Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.

Article 56 AC

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Récupération de la valeur des tabacs par les fournisseurs

Résumé Les fournisseurs doivent récupérer le prix des tabacs vendus aux détaillants, après une remise.

Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.

Article 56 AD

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Crédits consentis aux débitants de tabac

Résumé Les fournisseurs de tabac doivent faire confiance aux débitants qui ont une caution approuvée.

Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.

Article 56 AE

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Conditions du crédit à la livraison pour les débitants de tabac

Résumé Le débitant de tabac peut payer ses livraisons jusqu'à 30 jours après, au moment de la prochaine livraison.

Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.

Article 56 AF

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Dispositions relatives au crédit de stock pour les débitants de tabac

Résumé Les vendeurs de tabac peuvent obtenir un crédit permanent basé sur les ventes de l'année précédente, qui est ajusté chaque année ou en cas de changement de prix.

Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.

Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.

L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.

Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.

La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.

Article 56 AG

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Conditions et modalités du crédit saisonnier pour les débitants de tabacs

Résumé Les vendeurs de tabac saisonniers peuvent obtenir un crédit basé sur une livraison choisie, avec des paiements en deux fois.

Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.

Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.

Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :
la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.

Article 56 AH

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Demande de crédit pour les débitants de tabac

Résumé Un débitant de tabac doit montrer une attestation de sa caution pour demander un crédit à son fournisseur.

Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.

Article 56 AI

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Procédure de retrait de garantie à un débitant

Résumé Si une caution retire sa garantie, elle doit le signaler à l'administration et aux fournisseurs, rendant les dettes du gérant payables tout de suite.

En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.

Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.

Article 56 AJ

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Déclarations électroniques et télérèglements pour les tabacs manufacturés

Résumé Les déclarations et paiements pour les cigarettes et autres tabacs se font en ligne.

1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b) Matricule du débit ;

c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément au tableau ci-après :

| Période |Du 1er avril 2023
au 31 décembre 2023|Du 1er janvier 2024
au 31 décembre 2024|Du 1er janvier 2025
au 31 décembre 2025| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|--------| | | France continentale | Corse | France continentale | Corse |France continentale| Corse | |Remise brute due
aux débitants
(toutes catégories
fiscales de tabacs
manufacturés)| 10,09 % | 11,870 % | 10,19 % |11,323 %| 10,29 % |10,831 %| |Remise nette due
aux débitants
(toutes catégories
fiscales de tabacs
manufacturés)| 8,15 % | 9,588 % | 8,25 % |9,167 % | 8,35 % |8,789 % | | Droit de licence | 1,78 % | 2,094 % | 1,78 % |1,978 % | 1,78 % |1,874 % | | Cotisation
au R. A. V. G. D. T. | 0,16 % | 0,188 % | 0,16 % |0,178 % | 0,16 % |0,168 % |

Article 56 AK

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Mentions obligatoires sur les documents de livraison de tabac

Résumé Le document de livraison de tabac doit indiquer qui livre, qui reçoit, ce qui est livré, quand et comment il est payé.

Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :

en caractères très apparents : "Document de livraison" ;

nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;

ainsi que les indications ci-après :

un numéro d'ordre ;

le nom du débitant destinataire ;

le numéro et l'adresse du débit ;

l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;

l'échéance du règlement ;

la valeur au prix de détail de la livraison ;

le lieu d'enlèvement des produits ;

le mode et la durée du transport.

Article 56 AL

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Obligation d'apposition de vignettes sur les documents de livraison de tabac

Résumé Les documents de livraison de tabac doivent avoir une vignette spéciale pour être valides.

Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des douanes et droits indirects.

Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.

Article 56 AM

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Conservation du document de livraison

Résumé Quand on livre un paquet de tabac, le vendeur remet un reçu au client et garde une copie pour que les douanes puissent l’examiner.
Mots-clés : tabacs livraison conservation douanes

Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata.

Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 56 AN

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Substitution des vignettes par empreintes de timbrage

Résumé Les fournisseurs peuvent mettre une empreinte spéciale sur les papiers de livraison à la place des vignettes, mais l'empreinte doit montrer le texte "Document de livraison", un cercle avec l'image de la France, le numéro de la machine, un numéro unique, la date et l'heure, et il faut copier cette empreinte sur le duplicata.
Mots-clés : Douanes Fiscalité Livraison Marques fiscales Administration fiscale

Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
les mots "Document de livraison" ;

un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;
le numéro d'immatriculation de la machine ;

un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;

les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.

L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.

Article 56 AO

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Transport de tabacs manufacturés sans document douanier

Résumé Le transport de tabac sans document douanier nécessite un document spécifique.

En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.

Article 56 AP

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Exclusion des dispositions sur les tabacs dans les départements d'outre-mer

Résumé Les règles pour les tabacs ne s'appliquent pas aux DOM-TOM.

Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

Article 56 AQ

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Indications obligatoires sur les conditionnements des tabacs manufacturés

Résumé Les paquets de tabac doivent montrer le nom, le pays où il est fait, le vendeur, la quantité et où il est vendu ou exporté.

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

  1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

  1. désignation du fournisseur ;

  2. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

  3. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

d. (disposition devenue sans objet).

e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.

  1. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.

Article 57

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Création des débits de tabac

Résumé Les douanes créent des débits de tabac, ordinaires ou spéciaux, après avis ou décision, et peuvent signer une convention pour l'avis.
Mots-clés : Douanes Tabac Administration fiscale Débits Conventions

I. - Les débits de tabac ordinaires et temporaires sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects. Les débits de tabac ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts. Une convention d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et droits indirects et le président de cette organisation.

II. - Les débits de tabac spéciaux sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects.

Article 57 A

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Création de points de vente de tabac dans les communes

Résumé Le directeur régional des douanes peut ouvrir un nouveau point de vente de tabac dans une commune, mais seulement si cela ne perturbe pas le réseau existant et si la zone n'a pas déjà un point de vente, et il ne peut pas ouvrir dans les centres commerciaux.
Mots-clés : tabac débits douanes réglementation communes commerce centres commerciaux

Les règles de création des débits de tabac ordinaires permanents sont les suivantes :

  1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 J et 57 K.

La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.

  1. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.

  2. Les créations ou les transferts de débits de tabac ordinaires permanents sont interdits dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés.

Article 57 B

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Création de débits de tabac saisonniers

Résumé Quand il n'y a pas de magasin de tabac permanent à proximité des touristes, le directeur régional peut ouvrir un magasin temporaire pour les servir.
Mots-clés : Tabac Débits Saisonnier Douanes Régulation

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire saisonnier lorsqu'aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière, en raison de son éloignement du site touristique ou de la trop grande fréquentation de celui-ci.

Article 57 C

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Création d'un débit de tabac temporaire pour une manifestation

Résumé Le directeur régional des douanes peut ouvrir un point de vente de tabac temporaire près d'une manifestation, sur demande d'un gérant ou d'un fournisseur, pour servir les visiteurs.
Mots-clés : tabac débits temporaires douanes manifestations autorisation

En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244 decies de l'annexe III au code général des impôts, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de l'article 565 du code général des impôts.

Article 57 D

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Nomination et rôle du suppléant dans un débit de tabac

Résumé Le gérant d'un débit de tabac peut désigner un suppléant qui l'assiste pour une journée ou une activité syndicale, mais ne peut pas gérer le point de vente, et doit suivre une formation sauf exceptions.
Mots-clés : tabac suppléant gérant formation réglementation

I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.

Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.

Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.

Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.

Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :

a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;

b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.

II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.

III. - Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.

Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :

a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;

b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;

c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :

1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;

2° Il a plus de soixante ans ;

3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.

Article 57 E

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Horaires d'ouverture des débits de tabac

Résumé Les gérants décident quand ouvrir leur boutique de tabac, en respectant les habitudes de la ville, et si la boutique de tabac est fermée, le magasin lié ne peut pas ouvrir.
Mots-clés : Commerce Tabac Horaires Douanes Réglementation

Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.

Le commerce annexé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, un débitant de tabac peut fermer le commerce annexé et n'ouvrir que le point de vente tabac.

Les débitants de tabac qui occupent également un poste de correspondant local des douanes et droits indirects doivent avoir les mêmes horaires et jours d'ouverture pour ces deux activités.

Article 57 F

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Gestion d'un débit de tabac en l'absence du gérant

Résumé Si le gérant d'un magasin de tabac doit s'absenter pour une journée ou une activité syndicale et qu'il n'a pas de suppléant, il peut confier la gestion à un salarié régulier.
Mots-clés : tabac gérance absences droit du travail suppléant

Lorsque le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit s'absenter exceptionnellement, pendant la période d'ouverture du débit, pour une durée ne dépassant pas une journée, ou pour activité syndicale, il peut, s'il n'a pas la possibilité de se faire remplacer par son suppléant, confier la tenue du débit à un salarié en situation régulière au regard du droit du travail.

Article 57 G

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Fermeture hebdomadaire des débits de tabac

Résumé Les gérants peuvent fermer leurs magasins de tabac deux jours par semaine, et doivent afficher l'adresse d'un autre magasin ouvert à proximité.
Mots-clés : Commerce Tabac Horaires Fermeture Réglementation

La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.

Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs débits.

Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.

Article 57 H

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Gestion des congés et fermetures des débits de tabac

Résumé Les gérants de débits de tabac peuvent fermer les jours fériés, prendre six semaines de congé non consécutives, afficher un magasin voisin s’ils ferment, et se faire remplacer par un suppléant ou un salarié.
Mots-clés : tobacco commerce labor regulation public health

I. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent fermer leurs débits les jours fériés.

II. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent prendre un congé annuel de six semaines.

Les six semaines de congés ne peuvent pas être prises de façon consécutive.

Les gérants doivent tenir compte de l'ouverture des autres débits de tabac du secteur dans le choix de leurs périodes de congés.

En cas de fermeture pendant les congés annuels, une affiche comportant l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton, doit être apposée sur la devanture du magasin.

III. - Un gérant de débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer pendant ses congés annuels, par l'une des personnes suivantes :

a) Son suppléant ;

b) Un salarié dûment déclaré et en situation régulière au regard du droit du travail, même s'il n'est pas habituellement un salarié du gérant, mais titulaire d'un contrat établi spécialement pour la période de remplacement.

IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 57 D, 57 F et 57 I, et au III. Les jours et heures d'ouverture du débit peuvent être modifiés pendant cette période.

Article 57 I

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Remplacement du gérant de débit de tabac pour raisons de santé

Résumé Si le gérant d’un débit de tabac ne peut pas travailler à cause de sa santé, il peut choisir un remplaçant parmi ceux autorisés, mais pas plus de six mois, et il conserve son salaire.
Mots-clés : Gestion Santé Tabac Droit du travail

Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 57 H.

Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.

Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.

Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.

Article 57 J

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Transfert d'un débit de tabac ordinaire

Résumé Un débit de tabac ne peut être déplacé que dans la même commune, après autorisation du directeur régional des douanes, et il est interdit de le transférer dans une autre commune.
Mots-clés : tabac commerce réglementation douanes

Le transfert d'un débit de tabac ordinaire consiste dans le déplacement dans la même commune, par son gérant, de ce point de vente et de l'ensemble des activités commerciales qui y sont éventuellement annexées. Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire dans une autre commune que celle de son implantation initiale est interdit.

Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire doit être autorisé préalablement par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

L'autorisation est délivrée lorsque le transfert n'est pas de nature à déséquilibrer le réseau existant en occasionnant un préjudice certain aux débitants les plus proches du nouveau lieu d'implantation, qui serait la conséquence d'un rapprochement trop important entraînant une réduction significative de la zone de chalandise de ceux-ci.

Article 57 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de transfert des points de vente de tabac

Résumé Quand plusieurs vendeurs de tabac veulent changer d'emplacement dans la même zone, le directeur des douanes décide qui passe en premier selon des critères comme la perte du local, les changements de route, la sécurité ou l'ancienneté.
Mots-clés : tobacco regulation retail transfer priority criteria local commerce public safety

Lorsque plusieurs débitants de tabac sollicitent le transfert de leur point de vente dans le même secteur, le directeur régional des douanes et droits indirects établit un ordre de priorité en fonction de leur situation, suivant les critères suivants :

  1. Perte involontaire du local commercial résultant notamment du non-renouvellement du bail, d'une expulsion pour travaux, de la démolition de l'immeuble ou de la destruction du local ;

  2. Modification sensible de la configuration des lieux où est situé le point de vente tabac, indépendante de la volonté du débitant et non prévisible, telle que la déviation d'une route ou la modification du sens de circulation et lui causant un préjudice ;

  3. Insécurité établie selon les critères de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;

  4. Ancienneté dans la gestion du point de vente.

Article 57 L

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Autorisation de transfert de débit de tabac

Résumé Le directeur régional des douanes informe l’organisation professionnelle et signe un avenant pour le nouveau lieu et horaires, 15 jours après l’autorisation.
Mots-clés : Douanes Tabac Transfert Autorisation Contrat Organisation professionnelle

Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.

Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.

Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.

Article 57 M

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Transformation ou scission d’activités annexées dans un débit de tabac

Résumé Un gérant peut transformer ou séparer les activités annexées à son point de vente, mais doit prévenir l’administration douanière et respecter un délai de trois ans pour présenter un successeur.
Mots-clés : tabac débit scission transformation douanes activités annexées

I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction ou scission, les activités commerciales annexées au point de vente tabac, sous réserve, dans le cas d'une scission, d'en avoir informé préalablement le directeur régional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l'opération.

La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit se traduire par la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus annexée à celle de vente au détail des tabacs manufacturés.

II. - Le débitant de tabac ayant scindé l'activité commerciale annexée au point de vente tabac peut présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects après un délai de trois ans à compter de la date de la scission.

Si la scission a pour effet de supprimer toute activité commerciale annexée au débit de tabac, le débitant ne peut plus présenter de successeur à l'administration des douanes et droits indirects.

Article 57 N

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Fermeture des débits de tabac

Résumé Les autorités peuvent fermer un magasin de tabac temporairement ou définitivement, et il faut suivre une procédure spéciale pour le rouvrir.
Mots-clés : tabac fermeture débit douanes réglementation gérance sanctions santé publique

I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.

Un débit de tabac ordinaire peut être provisoirement fermé sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects pour la durée pendant laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris a ordonné la fermeture du commerce annexé en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.

II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :

a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;

b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 duodecies de l'annexe III au code général des impôts ;

c) Résiliation du contrat de gérance.

Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 I, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 I, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.

Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.

Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

Dans les cas visés aux a et b, la fermeture provisoire est d'un an au plus.

III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.

IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.

La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts.

Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.

Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.

V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 A et 57 B.

Article 57 O

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Gestion des débits de tabac saisonniers et permanents

Résumé Un débit de tabac saisonnier ne peut être ouvert que pendant la haute saison touristique, mais le directeur des douanes peut le transformer en permanent ou l’inverse, après avis d’une organisation professionnelle, et un avenant est signé.
Mots-clés : tabac réglementation commerce douanes transformation de débit

I. - Un débit de tabac ordinaire saisonnier ne peut être ouvert que durant la période touristique dans la commune, pour une durée maximale de huit mois par an.

II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 :

a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;

b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune d'implantation, définis à l'article 57 A, sont respectés.

III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts.

Article 57 P

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Gestion des débits de tabac temporaires

Résumé Les petits points de vente de tabac temporaires sont gérés comme des annexes d’un magasin permanent, et leurs ventes sont comptées comme celles du magasin.
Mots-clés : tabac débits temporaires douanes gestion vente

I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 C, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.

II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.

Article 57 Q

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des documents contractuels aux modèles de l'arrêté du 13 février 2006

Résumé Les contrats, cahiers des charges et soumissions doivent suivre les modèles de l'arrêté du 13 février 2006.
Mots-clés : Contrat Cahier des charges Soumission Modèles Arrêté Code général des impôts Conformité

Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15).

Article 57 R

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'engagement du revendeur de tabacs

Résumé Les vendeurs de tabac doivent remplir un formulaire officiel et l'envoyer à l'administration avant de commencer à vendre.
Mots-clés : tabac douanes procédure administrative commerce

I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V à l'arrêté du 16 janvier 2004, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.

II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.

Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.

L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.

Article 57 S

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Carnet de revente des tabacs manufacturés

Résumé Les vendeurs de tabac tiennent un carnet spécial où ils inscrivent chaque vente, sans affichage publicitaire, et le montrent à chaque livraison.
Mots-clés : tabac réglementation carnet de revente fiscalité

I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.

Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :

1° l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;

2° l'identification du revendeur.

La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.

Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.

Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.

II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 septdecies de l'annexe III au code général des impôts et au III du même article.

Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.

Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement.

A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence.

III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.

Article 57 T

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de 50 kg pour les revendeurs

Résumé Les revendeurs ne peuvent pas vendre plus de 50 kg de tabac à la fois, selon la loi.
Mots-clés : revendeurs quantité code général des impôts tabac législation fiscale

S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.

Article 57 U

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Déclaration d'engagement des revendeurs de tabac

Résumé Les vendeurs de tabac doivent dire à l'administration qu'ils vont vendre, en envoyant deux copies, et garder une copie pour les vérifications.
Mots-clés : tabac réglementation déclaration commerce douanes

I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 duovicies de l'annexe III, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 tervicies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.

II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.

Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.

L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.

Article 57 V

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Carnet de revente des tabacs manufacturés

Résumé Le carnet de revente est un carnet où le vendeur écrit chaque fois qu’il reçoit du tabac, avec les infos et le reçu, sans publicité, et il doit le donner à chaque livraison.
Mots-clés : tabac réglementation conformité documentation vente

I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 tervicies de l'annexe III au présent code, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.

Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :

- l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;

- l'identification du revendeur.

La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.

Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.

Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.

II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 unvicies de l'annexe III du présent code et au III du même article.

Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.

Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement.

A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence.

III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.

Article 57 W

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de 50 kg pour revendeurs

Résumé Les revendeurs ne peuvent pas vendre plus de 50 kilos de tabac.
Mots-clés : tabac revendeurs limite de quantité code général des impôts

S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.