Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 57 D

Article 57 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et rôle du suppléant dans un débit de tabac

Résumé Le gérant d'un débit de tabac peut désigner un suppléant qui l'assiste pour une journée ou une activité syndicale, mais ne peut pas gérer le point de vente, et doit suivre une formation sauf exceptions.
Mots-clés : tabac suppléant gérant formation réglementation

I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.

Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.

Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.

Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.

Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :

a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;

b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.

II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.

III. - Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.

Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :

a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;

b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;

c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :

1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;

2° Il a plus de soixante ans ;

3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le jeudi 9 août 2007

I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.

Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.

Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.

Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.

Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :

a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;

b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.

II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.

III. - Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.

Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :

a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;

b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;

c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :

1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;

2° Il a plus de soixante ans ;

3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d' un débit de tabac ordinaire est facultative.

Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.

Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.

Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.

Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :

a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;

b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.

II. - Le gérant d' un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 2004

Les règles de création des débits de tabac ordinaires permanents sont les suivantes :

1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 M et 57 N.

La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57 C.

2. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57 C.

3. Les créations ou les transferts de débits de tabac ordinaires permanents sont interdits dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés.