Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 57 U

Article 57 U

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'engagement des revendeurs de tabac

Résumé Les vendeurs de tabac doivent dire à l'administration qu'ils vont vendre, en envoyant deux copies, et garder une copie pour les vérifications.
Mots-clés : tabac réglementation déclaration commerce douanes

I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 duovicies de l'annexe III, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 tervicies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.

II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.

Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.

L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 2004

Abrogé le mardi 31 août 2004

I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 duovicies de l'annexe III, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 tervicies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.

II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.

Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.

L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.