Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 57 L

Article 57 L

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Autorisation de transfert de débit de tabac

Résumé Le directeur régional des douanes informe l’organisation professionnelle et signe un avenant pour le nouveau lieu et horaires, 15 jours après l’autorisation.
Mots-clés : Douanes Tabac Transfert Autorisation Contrat Organisation professionnelle

Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.

Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.

Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Abrogé le jeudi 9 août 2007

Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.

Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.

Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 2004

Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 57 K.

Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.

Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.

Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.