Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 56 AJ

Article 56 AJ

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Déclarations électroniques et télérèglements pour les tabacs manufacturés

Résumé Les déclarations et paiements pour les cigarettes et autres tabacs se font en ligne.

1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b) Matricule du débit ;

c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément au tableau ci-après :

| Période |Du 1er avril 2023
au 31 décembre 2023|Du 1er janvier 2024
au 31 décembre 2024|Du 1er janvier 2025
au 31 décembre 2025| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|--------| | | France continentale | Corse | France continentale | Corse |France continentale| Corse | |Remise brute due
aux débitants
(toutes catégories
fiscales de tabacs
manufacturés)| 10,09 % | 11,870 % | 10,19 % |11,323 %| 10,29 % |10,831 %| |Remise nette due
aux débitants
(toutes catégories
fiscales de tabacs
manufacturés)| 8,15 % | 9,588 % | 8,25 % |9,167 % | 8,35 % |8,789 % | | Droit de licence | 1,78 % | 2,094 % | 1,78 % |1,978 % | 1,78 % |1,874 % | | Cotisation
au R. A. V. G. D. T. | 0,16 % | 0,188 % | 0,16 % |0,178 % | 0,16 % |0,168 % |


Historique des versions

Version 16

1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b) Matricule du débit ;

c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément au tableau ci-après :

Période

Du 1er avril 2023

au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024

au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025

au 31 décembre 2025

France continentale

Corse

France continentale

Corse

France continentale

Corse

Remise brute due

aux débitants

(toutes catégories

fiscales de tabacs

manufacturés)

10,09 %

11,870 %

10,19 %

11,323 %

10,29 %

10,831 %

Remise nette due

aux débitants

(toutes catégories

fiscales de tabacs

manufacturés)

8,15 %

9,588 %

8,25 %

9,167 %

8,35 %

8,789 %

Droit de licence

1,78 %

2,094 %

1,78 %

1,978 %

1,78 %

1,874 %

Cotisation

au R. A. V. G. D. T.

0,16 %

0,188 %

0,16 %

0,178 %

0,16 %

0,168 %

Version 15

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2023

1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b) Matricule du débit ;

c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

Période

Du 1er avril 2023

au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024

au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025

au 31 décembre 2025

France continentale

Corse

France continentale

Corse

France continentale

Corse

Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

10,09 %

11,870 %

10,19 %

11,323 %

10,29 %

10,831 %

Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

8,15 %

9,588 %

8,25 %

9,167 %

8,35 %

8,789 %

Droit de licence

1,78 %

2,094 %

1,78 %

1,978 %

1,78 %

1,874 %

Cotisation au R. A. V. G. D. T.

0,16 %

0,188 %

0,16 %

0,178 %

0,16 %

0,168 %

Version 14

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2023

1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b) Matricule du débit ;

c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

A partir du 1er mars 2023 :

France continentale

Corse

Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

10,04 %

11,811 %

Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

8,10 %

9,529 %

Droit de licence

1,78 %

2,094 %

Cotisation au R. A. V. G. D. T

0,16 %

0,188 %

Version 13

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b) Matricule du débit ;

c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

A partir du 1er janvier 2022 :

France continentale

Corse

Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

10,04 %

12,550 %

Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

8,10 %

10,125 %

Droit de licence

1,78 %

2,225 %

Cotisation au R. A. V. G. D. T

0,16 %

0,200 %

Version 12

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b) Matricule du débit ;

c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 :

France continentale

Corse

Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

9,94 %

13,253 %

Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

7,90 %

10,533 %

Droit de licence

1,88 %

2,507 %

Cotisation au R. A. V. G. D. T

0,16 %

0,213 %

A partir du 1er janvier 2021 :

France continentale

Corse

Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

9,94 %

13,253 %

Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

8,00 %

10,667 %

Droit de licence

1,78 %

2,373 %

Cotisation au R. A. V. G. D. T

0,16 %

0,213 %

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au neuvième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au onzième alinéa de l'article 2 du décret 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b) Matricule du débit ;

c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagière des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 :

France continentale

Corse

Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

9,94 %

13,253 %

Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

7,90 %

10,533 %

Droit de licence

1,88 %

2,507 %

Cotisation au R. A. V. G. D. T

0,16 %

0,213 %

A partir du 1er janvier 2021 :

France continentale

Corse

Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

9,94 %

13,253 %

Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

8,00 %

10,667 %

Droit de licence

1,78 %

2,373 %

Cotisation au R. A. V. G. D. T

0,16 %

0,213 %

Version 10

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au dixième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au onzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes A et B à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac, modifié. Les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au dixième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b. matricule du débit ;

c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 4 novembre 2018

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au dixième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au onzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac, modifié. Les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au dixième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b. matricule du débit ;

c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au dixième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au onzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac, modifié. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au dixième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b. matricule du débit ;

c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac, modifié. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b. matricule du débit ;

c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b. matricule du débit ;

c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis au présent arrêté (JO du 15). Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris- Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b. matricule du débit ;

c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15). Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b. matricule du débit ;

c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d. type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;

e. montant du mouvement ;

f. montant de la remise nette allouée.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 juillet 2006

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I au présent arrêté. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

- nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

- matricule du débit ;

- code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

- type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;

- montant du mouvement ;

- montant de la remise nette allouée.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 février 2006

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I au présent arrêté. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au receveur régional des douanes et droits indirects de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

- nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

- matricule du débit ;

- code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

- type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;

- montant du mouvement ;

- montant de la remise nette allouée.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des douanes et droits indirects un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :

1° pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées ;

2° pour l'ensemble de ses livraisons :

le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées ;

la valeur globale de ses livraisons au prix de détail ;

le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.

Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des douanes et droits indirects dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé.