Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 57 Q

Article 57 Q

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des documents contractuels aux modèles de l'arrêté du 13 février 2006

Résumé Les contrats, cahiers des charges et soumissions doivent suivre les modèles de l'arrêté du 13 février 2006.
Mots-clés : Contrat Cahier des charges Soumission Modèles Arrêté Code général des impôts Conformité

Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15).


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 9 août 2007

Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15).

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 28 janvier 2005 et à l'arrêté du 16 janvier 2004.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 16 janvier 2004.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 16 janvier 2004.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 2004

I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.

II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :

a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;

b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 sexdecies de l'annexe III ;

c) Résiliation du contrat de gérance.

Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 L, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 L, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.

Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.

Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C.

Dans les cas visés aux a et b du présent II, la fermeture provisoire est d'un an au plus.

III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.

IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.

La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 quinquedecies de l'annexe III.

Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.

Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.

V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 D et 57 E.