Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 56 AQ

Article 56 AQ

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Indications obligatoires sur les conditionnements des tabacs manufacturés

Résumé Les paquets de tabac doivent montrer le nom, le pays où il est fait, le vendeur, la quantité et où il est vendu ou exporté.

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

  1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

  1. désignation du fournisseur ;

  2. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

  3. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

d. (disposition devenue sans objet).

e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.

  1. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.

Historique des versions

Version 2

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

3. désignation du fournisseur ;

4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

d. (disposition devenue sans objet).

e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.

6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

2. pays de fabrication ;

3. désignation du fournisseur ;

4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

d. (disposition devenue sans objet).

e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.