Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 57 G

Article 57 G

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Fermeture hebdomadaire des débits de tabac

Résumé Les gérants peuvent fermer leurs magasins de tabac deux jours par semaine, et doivent afficher l'adresse d'un autre magasin ouvert à proximité.
Mots-clés : Commerce Tabac Horaires Fermeture Réglementation

La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.

Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs débits.

Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Abrogé le jeudi 9 août 2007

La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.

Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs débits.

Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d' au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 2004

I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.

Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.

Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.

Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.

Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :

a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;

b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.

II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.