Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget

Article D6362-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations budgétaires par le représentant de l'État à Saint-Martin

Résumé Le représentant de l'État donne des infos sur les taxes et les prix au président du conseil territorial pour faire le budget de Saint-Martin.

Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :

1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 odifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;

3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

4° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

7° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.

Article D6362-2

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Délai de formulation de propositions par la chambre territoriale des comptes

Résumé Le délai pour les propositions de la chambre territoriale des comptes commence à la réception des documents requis.

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6362-9, D. 6362-12, D. 6362-15, D. 6362-16 et D. 6362-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.

Article D6362-3

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Propositions de la chambre territoriale des comptes pour le règlement du budget

Résumé La chambre territoriale des comptes donne des conseils au représentant de l'État et à la collectivité pour régler le budget.

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.

Article D6362-4

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Suspension de l'exécution d'un budget par la chambre territoriale des comptes

Résumé Si la chambre territoriale des comptes intervient, l'exécution du budget peut être arrêtée et le comptable en est informé.

Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6362-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

Article D6362-5

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Règlement et exécution du budget par le représentant de l'État

Résumé Le représentant de l'État informe tous les concernés de sa décision sur le budget dans les vingt jours suivant l'avis de la chambre territoriale des comptes.

La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Article D6362-6

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Rectification des erreurs matérielles dans les avis ou décisions de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le président de la chambre territoriale des comptes peut corriger les erreurs dans les avis ou décisions avec l'accord du ministère public.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Article D6362-7

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Modalité de notification des documents financiers

Résumé Les documents doivent être envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article D6362-8

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Communication des avis et décisions de la chambre territoriale des comptes

Résumé Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes peuvent être partagés après la première réunion de l'assemblée.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6362-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.

Article D6362-9

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Communication des informations budgétaires à la chambre territoriale des comptes

Résumé Pour la chambre des comptes, l'État doit envoyer tous les documents budgétaires et prouver qu'il les a envoyés à la collectivité.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6362-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Article D6362-10

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Information du représentant de l'État sur la saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le représentant de l'État doit prévenir la collectivité ou l'établissement public quand la chambre territoriale des comptes est alertée.

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article D6362-11

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Publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes

Résumé L'avis de la chambre territoriale doit être publié rapidement par les autorités locales.

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Article D6362-12

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Saisie de la chambre territoriale des comptes

Résumé Quand le représentant de l'État demande une vérification, il doit envoyer le budget et les documents utilisés pour le faire.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Article D6362-12-1

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Information par le représentant de l'État de la saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si la chambre territoriale des comptes enquête, l'État informe la collectivité.

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article D6362-13

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Rôle de la Chambre Territoriale des Comptes dans le rétablissement de l'équilibre budgétaire

Résumé La Chambre Territoriale des Comptes aide à équilibrer le budget et le dit à tout le monde si tout est déjà en ordre.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.

Article D6362-14

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Délibération du budget de la collectivité de Saint-Martin

Résumé Le conseil doit envoyer sa décision révisée dans les huit jours au représentant de l'État et à la chambre territoriale des comptes.

La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.

Article D6362-15

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Notification par la chambre territoriale des comptes des mesures de redressement

Résumé La chambre territoriale des comptes décide si les mesures de redressement sont acceptées ou non.

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6362-4.

Article D6362-16

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Procédure de saisie de la chambre territoriale des comptes en cas de déséquilibre budgétaire

Résumé Si le budget n'est pas équilibré, il est envoyé à la chambre des comptes qui suit des étapes précises.

Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.

Article D6362-17

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Procédure en cas de budget non équilibré à Saint-Martin

Résumé Si le budget de Saint-Martin n'est pas équilibré, le représentant de l'État le fait savoir à la chambre territoriale des comptes qui suit une procédure spécifique.

Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.

Article D6362-18

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Procédure en cas de non-transmission du compte administratif

Résumé Si le compte administratif n'est pas envoyé à temps, on utilise une procédure spéciale.

La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.

Article D6362-19

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Obligations du représentant de l'Etat lors de la saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si l'État demande une vérification des comptes, il doit fournir tous les documents financiers des années concernées et de l'année suivante.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Article D6362-20

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Mesures de redressement budgétaire de la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre aide à équilibrer le budget en cas de problème financier et informe tout le monde si le problème n'est pas grave.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-12, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6362-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.

Article D6362-21

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Mésures à prendre en cas de déficit budgétaire non résorbé

Résumé Si le budget ne permet pas d'éliminer un déficit, la chambre propose des solutions, sinon elle le note.

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6362-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Article D6362-22

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Notification de déficit budgétaire et procédure de rétablissement de l'équilibre

Résumé Si un déficit budgétaire est trouvé, la chambre en informe la collectivité et le représentant de l'État et suit la procédure pour le corriger.

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6362-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6362-19 et D. 6362-20 est applicable.

Article D6362-23

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Saisie de la chambre territoriale des comptes

Résumé Pour demander une vérification budgétaire, il faut donner des raisons détaillées, des chiffres et toutes les preuves nécessaires. Ensuite, le président de la chambre envoie cette demande au procureur et informe la personne responsable de la collectivité.

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6362-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Article D6362-24

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Communication des documents budgétaires par la chambre territoriale des comptes

Résumé Si quelqu'un n'arrive pas à obtenir les documents budgétaires, le président demande au représentant de l'Etat de les donner.

Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

Article D6362-25

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Rôle de la chambre territoriale des comptes dans la demande de recevabilité

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie si une demande est valide et si la personne qui la fait a de bonnes raisons de le faire.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

Article D6362-26

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Rôle de la chambre territoriale des comptes dans la validation des dépenses

Résumé Si une dépense est obligatoire, la chambre territoriale des comptes force la collectivité à trouver l'argent nécessaire.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou son établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

Article D6362-27

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Décision de la chambre territoriale des comptes concernant la dépense

Résumé Si une dépense n'est pas nécessaire, la chambre territoriale des comptes le dit à la personne qui a demandé et à la collectivité concernée.

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.

Article D6362-28

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Procédure suite à la mise en demeure pour ouverture de crédits

Résumé Après une mise en demeure, la collectivité doit ouvrir les crédits nécessaires dans un mois et le dire à la chambre et au requérant dans les huit jours.

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6362-26, la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

Article D6362-29

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Application de la procédure de mise en demeure pour l'ouverture de crédits

Résumé La même procédure est utilisée si le représentant de l'État demande l'intervention de la chambre.

La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6362-26, aux articles D. 6362-27 et D. 6362-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-16.