Code général des collectivités territoriales

Article D6362-8

Article D6362-8

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Communication des avis et décisions de la chambre territoriale des comptes

Résumé Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes peuvent être partagés après la première réunion de l'assemblée.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6362-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6362-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.