Code général des collectivités territoriales

Article D6362-4

Article D6362-4

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Suspension de l'exécution d'un budget par la chambre territoriale des comptes

Résumé Si la chambre territoriale des comptes intervient, l'exécution du budget peut être arrêtée et le comptable en est informé.

Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6362-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.


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Version 1

Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6362-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.