Code général des collectivités territoriales

Article D6362-19

Article D6362-19

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Obligations du représentant de l'Etat lors de la saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si l'État demande une vérification des comptes, il doit fournir tous les documents financiers des années concernées et de l'année suivante.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.