Code général des collectivités territoriales

Article D6362-2

Article D6362-2

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Délai de formulation de propositions par la chambre territoriale des comptes

Résumé Le délai pour les propositions de la chambre territoriale des comptes commence à la réception des documents requis.

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6362-9, D. 6362-12, D. 6362-15, D. 6362-16 et D. 6362-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6362-9, D. 6362-12, D. 6362-15, D. 6362-16 et D. 6362-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.