Code général des collectivités territoriales

Article D6362-18

Article D6362-18

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Procédure en cas de non-transmission du compte administratif

Résumé Si le compte administratif n'est pas envoyé à temps, on utilise une procédure spéciale.

La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.


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Version 1

La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.