Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-360

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Les élections des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires peuvent se faire par vote électronique.

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1, il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-361

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Affichage des candidatures pour les commissions consultatives paritaires

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées dans les deux jours après la date limite de dépôt et ne peuvent plus être retirées.

Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.
Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-362

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Admission des agents à voter par correspondance pour les commissions consultatives paritaires

Résumé Si tu ne peux pas aller voter en personne, tu peux le faire par correspondance si tu es en congé ou si tu as une autorisation spéciale.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;
3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;
4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-363

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Affichage de la liste des agents admis à voter par correspondance et information des agents

Résumé Les agents qui votent par correspondance sont informés 30 jours avant l'élection et peuvent voter directement à l'urne jusqu'à 25 jours avant le scrutin.

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-364

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Procédure de vote par correspondance pour les agents contractuels

Résumé Les agents contractuels qui votent par correspondance doivent envoyer leur bulletin dans deux enveloppes, l'une avec leurs informations et une signature, et le tout doit arriver avant la fin du vote.

Le bulletin de vote de chaque agent contractuel admis à voter par correspondance est mis sous double enveloppe.
L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission consultative paritaire », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et l'emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Article R211-365

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Dispositions sur l'émargement des votes par correspondance pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Le président d'un centre peut décider de l'heure de début des opérations d'émargement pour les votes par correspondance.

Pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions consultatives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin.
Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.

Article R211-366

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Modalités de vote des agents relevant d'une commission consultative paritaire auprès d'un centre de gestion

Résumé Les agents votent sur place sauf si le centre décide du vote par correspondance.

Les agents qui relèvent d'une commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des agents relevant de la commission consultative paritaire est, au 1er janvier de l'année de l'élection, supérieur à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues par l'article R. 211-376.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, celui-ci peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission consultative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.
Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les agents propres au centre de gestion votent par correspondance ;
2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur ou égal à cinquante, les électeurs votent par correspondance.

Article R211-367

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Modèle des bulletins de vote et des enveloppes pour les élections aux commissions consultatives paritaires

Résumé Les autorités locales décident du modèle des bulletins de vote et des enveloppes après en avoir parlé avec les syndicats.

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

Article R211-368

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Contenu des bulletins de vote pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les bulletins de vote doivent montrer la date et l'objet du scrutin, les noms des candidats et du syndicat.

Les bulletins de vote comportent :
1° L'objet et la date du scrutin ;
2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ;
3° Le nom et la fonction des candidats ;
4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.

Article R211-369

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Financement de l'élection des représentants du personnel

Résumé La mairie ou l'établissement paie les bulletins, les enveloppes et l'envoi des documents pour les élections du personnel.

La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R211-370

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Transmission des bulletins de vote par correspondance

Résumé Les agents contractuels reçoivent leurs bulletins de vote par la poste dix jours avant l'élection.

Pour l'ensemble des agents contractuels qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.

Article R211-371

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Institution du bureau de vote pour les commissions consultatives paritaires territoriales

Résumé Les collectivités territoriales doivent créer un bureau central de vote pour les commissions consultatives paritaires, avec des bureaux supplémentaires si nécessaire, après avoir consulté les syndicats.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Article R211-372

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Bureaux de vote dans les commissions consultatives paritaires territoriales

Résumé Pour les élections des représentants du personnel, un bureau central est créé au centre de gestion, et les autorités locales peuvent ajouter des bureaux de vote.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au premier alinéa du 1° de l'article R. 211-366 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

Article R211-373

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Composition et présidence des bureaux de vote pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les bureaux de vote pour les élections des représentants du personnel sont dirigés par l'autorité territoriale et incluent des représentants de chaque liste de candidats.

Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend :
1° Un secrétaire désigné par celle-ci ;
2° Un délégué de chaque liste en présence.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Article R211-374

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Dérogation à la composition du bureau pour l'élection des représentants du personnel

Résumé Si personne n'est choisi pour représenter une liste, le bureau peut quand même fonctionner.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-373, dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-375

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Interdiction de distribution et diffusion de documents de propagande électorale le jour du scrutin

Résumé Le jour du vote, il est interdit de distribuer ou de diffuser des documents de campagne.

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-376

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Conditions de vote des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires territoriales

Résumé Les votes pour les représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires territoriales se font dans les bureaux pendant au moins six heures.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement, mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.

Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-377

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Votes par bulletin secret pour les listes syndicales

Résumé Votez pour une liste complète et sans modification, sinon votre vote ne compte pas.

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.