Code général de la fonction publique

Article R211-374

Article R211-374

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la composition du bureau pour l'élection des représentants du personnel

Résumé Si personne n'est choisi pour représenter une liste, le bureau peut quand même fonctionner.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-373, dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-373, dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.