Code général de la fonction publique

Article R211-371

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Institution du bureau de vote pour les commissions consultatives paritaires territoriales

Résumé Les collectivités territoriales doivent créer un bureau central de vote pour les commissions consultatives paritaires, avec des bureaux supplémentaires si nécessaire, après avoir consulté les syndicats.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.


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Version 1

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.