Code général de la fonction publique

Chapitre II : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article L272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Des commissions doivent être créées dans chaque collectivité territoriale et peuvent être rattachées à un centre ou fonctionner seules.

Une commission consultative paritaire, présidée par l'autorité territoriale, est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l'article L. 4.

Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.

La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Cette décision a lieu à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission.

Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.

Article L272-2

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Compétence des commissions consultatives paritaires sur les agents contractuels territoriaux

Résumé Les commissions consultatives paritaires territoriales s'occupent des décisions et des problèmes personnels des agents contractuels, même pour les sanctions.

Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Les agents contractuels territoriaux examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels territoriaux, sans distinction de catégorie.