Article R211-373
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition et présidence des bureaux de vote pour les élections des représentants du personnel
Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend :
1° Un secrétaire désigné par celle-ci ;
2° Un délégué de chaque liste en présence.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
1 version
2 cités