Code général de la fonction publique

Article R211-373

Article R211-373

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Composition et présidence des bureaux de vote pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les bureaux de vote pour les élections des représentants du personnel sont dirigés par l'autorité territoriale et incluent des représentants de chaque liste de candidats.

Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend :
1° Un secrétaire désigné par celle-ci ;
2° Un délégué de chaque liste en présence.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.


Historique des versions

Version 1

Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend :

1° Un secrétaire désigné par celle-ci ;

2° Un délégué de chaque liste en présence.

Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.