Code général de la fonction publique

Article R211-368

Article R211-368

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu des bulletins de vote pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les bulletins de vote doivent montrer la date et l'objet du scrutin, les noms des candidats et du syndicat.

Les bulletins de vote comportent :
1° L'objet et la date du scrutin ;
2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ;
3° Le nom et la fonction des candidats ;
4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.


Historique des versions

Version 1

Les bulletins de vote comportent :

1° L'objet et la date du scrutin ;

2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ;

3° Le nom et la fonction des candidats ;

4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.