Code général de la fonction publique

Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-378

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des bulletins pour les élections aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Après le vote, on compte les bulletins pour les commissions consultatives paritaires.

Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale, le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.

Article R211-379

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Dépouillement des votes par correspondance par le bureau central de vote

Résumé Les votes par correspondance sont comptés en même temps que les votes en personne, selon une procédure précise.

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote, mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372, en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-380.

Article R211-380

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Dépouillement des votes par correspondance pour les commissions consultatives paritaires

Résumé Les votes par correspondance sont comptés en ouvrant chaque enveloppe, mais certaines ne sont pas comptées si elles sont arrivées trop tard ou si elles ne sont pas correctes.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents contractuels ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas la signature de l'agent contractuel et son nom écrit lisiblement ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent contractuel.

Article R211-381

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Dépouillement des votes pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé L'article R211-381 décrit comment compter les votes pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale.

Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes :
1° Il constate le nombre total de votants ;
2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ;
3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ;
4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.

Article R211-382

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Procès-verbal des opérations de vote et transmission des résultats dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Un rapport est fait après le vote et envoyé à la personne en charge.

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau.
Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.

Article R211-383

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Désignation des membres titulaires dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Les sièges des membres titulaires sont répartis de manière proportionnelle en utilisant la plus forte moyenne.

La désignation des membres titulaires est effectuée à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-384

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Attribution des sièges en cas d'égalité lors des élections dans la fonction publique territoriale

Résumé En cas d'égalité, la liste avec le plus de voix ou le plus de candidats gagne, sinon c'est la loterie.

Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R211-385

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Répartition des suffrages entre organisations syndicales dans la fonction publique territoriale

Résumé Les voix sont partagées entre les syndicats comme ils l'ont décidé, sinon elles sont partagées à égalité.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-361.

Article R211-386

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Désignation des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Les représentants du personnel sont choisis dans l'ordre où ils sont inscrits sur la liste.

Les représentants du personnel titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-387

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Répétition des sièges dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Chaque liste a autant de remplaçants que de représentants principaux, dans l'ordre de leur présentation.

Pour la répartition des sièges mentionnée aux articles R. 211-384 et R. 211-385 il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-388

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Procédure de dépôt et attribution des sièges de représentants du personnel

Résumé Si il y a moins de candidats que de sièges, l'organisation syndicale peut seulement obtenir les sièges pour lesquels elle a des candidats.

En cas de liste de candidats ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-351 et R. 211-352, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-389

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Attribution des sièges non pourvus par élection dans les commissions consultatives paritaires territoriales

Résumé Si pas assez de candidats pour tous les sièges, on tire au sort parmi les électeurs pour les attribuer.

Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 272-27, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.

Article R211-390

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Établissement du procès-verbal et proclamation des résultats électoraux dans la fonction publique territoriale

Résumé Après le vote, le bureau central compile les résultats et les annonce, en précisant le nombre de votants, de voix valides, de votes nuls, et de voix obtenues par chaque liste, ainsi que l'affiliation syndicale et la répartition des suffrages en cas de liste commune.

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Le procès-verbal mentionne notamment :
1° Le nombre de votants ;
2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
3° Le nombre de votes nuls ;
4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires et que cette affiliation est inscrite sur les bulletins de vote, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.
En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l'article R. 211-385.

Article R211-391

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Publicité des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Les résultats des élections des représentants du personnel doivent être rendus publics.

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.

Article R211-392

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Transmission du procès-verbal des élections dans la fonction publique territoriale

Résumé Après les élections, le résultat est envoyé au préfet et aux représentants des listes de candidats, et les centres de gestion informent les collectivités territoriales.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 211-346. En outre, pour les commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.

Article R211-393

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Communication des résultats électoraux aux syndicats dans la fonction publique territoriale

Résumé Le préfet envoie les résultats des élections aux syndicats.

Le préfet de département communique dans les meilleurs délais aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit un tableau récapitulatif départemental mentionnant les nombres :
1° D'électeurs inscrits ;
2° De votants ;
3° De suffrages exprimés ;
4° De suffrages obtenus par chaque liste.