Code général de la fonction publique

Article R211-362

Article R211-362

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des agents à voter par correspondance pour les commissions consultatives paritaires

Résumé Si tu ne peux pas aller voter en personne, tu peux le faire par correspondance si tu es en congé ou si tu as une autorisation spéciale.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;
3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;
4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance :

1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;

3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;

4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.