Code forestier

Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion

Abrogé1 juillet 2012
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979

Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Créé le 14 juillet 2006

Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979

Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.

Créé le 14 juillet 2006

Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 juin 2003

Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-2, R. 134-7, R. 134-14, R. 144-2.
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.

Créé le 14 juillet 2006

Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-2 et R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-1, R. 134-2, R. 134-4 à R. 134-7, R. 134-12 à R. 134-14, R. 144-1 et R. 144-2.
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979

En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979

Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion
Article R173-1
Article R*173-1
Article R*173-2
Article R173-2
Article R*173-3
Article R173-3
Article R173-4
Article R*173-4
Article R*173-5
Article R173-5
Article R*173-6
Article R173-6
Article R173-7
Article R*173-7