Code forestier

Article R173-3

Créé le 14 juillet 2006

Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'

article L. 173-4

, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.