Code forestier

Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes

Abrogé1 juillet 2012
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.

Créé le 14 juillet 2006

Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.

Créé le 25 novembre 2005

En application de l'article L. 144-1-1, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.

Créé le 25 novembre 2005

Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 144-1-1 s'entend des sommes hors taxe perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 144-1-1.
Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
  • le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
  • le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
  • un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.

Créé le 14 juillet 2006

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
  • le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
  • le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
  • un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.

Créé le 14 juillet 2006

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
1° Par dérogation à l'article R. 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.

Créé le 14 juillet 2006

En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
2° Par dérogation à l'article R. 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes
Article R*144-1
Article R144-1
Article D144-1-1
Article D144-1-2
Article R*144-2
Article R144-2
Article R*144-3
Article R144-3
Article R144-4
Article R*144-5
Article R144-5
Article R*144-6
Article R144-6