Code forestier

Article R*173-5

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-2, R. 134-7, R. 134-14, R. 144-2.
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au jeudi 13 juillet 2006

Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articlesR. 134-15

, sous réserve des dispositions de l'

article

R. 144-3

relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des

article L. 141-1

.

Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres , dans les conditions prévues par les articles

R. 134-2

,

R. 134-

7

,

R. 134-

14

,

R.

144-

2

.

En ce qui concerne les coupes et produits des coupes

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au jeudi 24 novembre 2005

Les coupes et les produits des coupes sont vendus à l'amiable, dans les conditions prévues à l'

article R. 134-2

, sous réserve des dispositions des articles

R. 144-1

et

R. 144-3

relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'

article L. 141-1

.

Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres par soumissions cachetées, dans les conditions prévues par les articles

R. 134-5

,

R. 134-6

,

R. 134-7

,

R. 134-8

,

R. 134-13

,

R. 134-14

,

R. 134-15

,

R. 144-1

et

R. 144-2

.

En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.