Code forestier

Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les forêts et terrains relevant du régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
  • les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;
  • tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 1 mai 2010 au 30 juin 2012

Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives départementales.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2012

Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2012

Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier, seront punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, relèvent de plein droit du régime forestier à la date du 16 juin 1978.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion
Article L173-1
Article L173-2
Article L173-3
Article L173-4
Article L173-5
Article L173-6
Article L173-7