Code électoral

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

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Conditions d'éligibilité pour les conseillers municipaux

Résumé. Pour être conseiller municipal, il faut avoir au moins 18 ans et être électeur, mais certaines personnes comme celles sous tutelle ou privées de leurs droits ne peuvent pas se présenter.

En vigueur depuis le 13 mars 1983 · Dernière version le 23 mars 2014

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Conditions d'éligibilité pour les conseillers municipaux

Résumé. Pour être élu conseiller municipal, il faut avoir au moins 18 ans et être électeur ou inscrit au rôle des contributions directes.

Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes (Ordre des conseillers municipaux dans le tableau).

En vigueur depuis le 26 mai 1998

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Éligibilité des ressortissants européens aux conseils municipaux

Résumé. Les citoyens de l'Union européenne, hors France, peuvent être élus au conseil municipal s'ils sont inscrits sur une liste électorale complémentaire ou remplissent certaines conditions fiscales.

Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :

a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;

b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Éligibilité des parlementaires aux élections municipales

Résumé. Les députés et sénateurs peuvent se présenter aux élections municipales dans toutes les communes de leur département.
Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 20 décembre 2013

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Conditions d'inéligibilité pour les conseillers municipaux

Résumé. Certaines personnes ne peuvent pas être conseillers municipaux, comme celles qui n'ont pas le droit de voter ou celles sous tutelle.

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral ;

2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé).

En vigueur depuis le 4 janvier 1973 · Dernière version le 31 mars 2011

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Restrictions d'éligibilité pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Résumé. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut pas se présenter comme conseiller municipal pendant ses fonctions, sauf s'il occupait déjà ce poste avant sa nomination.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

En vigueur depuis le 26 mai 1998

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Inéligibilité des ressortissants UE déchus du droit d'éligibilité

Résumé. Les ressortissants de l'UE autres que les Français ne peuvent pas être conseillers municipaux s'ils ont perdu le droit d'être élus dans leur pays.

Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

En vigueur depuis le 13 mars 1983 · Dernière version le 1 janvier 2026

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;

4° Les magistrats des tribunaux judiciaires ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

En vigueur depuis le 31 mars 2011

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Inéligibilité du Défenseur des droits aux élections municipales

Résumé. Le Défenseur des droits ne peut pas être candidat aux élections municipales pendant son mandat.
Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal.
Abrogé4 janvier 1989

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 4 janvier 1989

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Inéligibilité des officiers militaires aux conseils municipaux

Résumé. Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ne peuvent pas être élus conseillers municipaux dans les communes où ils dirigent depuis moins de six mois.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015

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Inéligibilité des conseillers municipaux

Résumé. Certaines personnes ne peuvent pas être élues conseillères municipales, comme celles privées de leurs droits par la justice.

L'article L. 199 (Inéligibilité pour les élections de conseillers départementaux) est applicable.

En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 20 avril 2011

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Inéligibilité aux élections municipales

Résumé. Les personnes déclarées inéligibles pour diverses raisons ne peuvent pas se présenter aux élections municipales.
Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3 (Inéligibilité pour manquement aux règles de financement), L. 118-4 (Inéligibilité pour fraude électorale), LO 136-1 (Inéligibilité en cas de fraude ou manquement grave au financement des campagnes électorales) ou LO 136-3 (Inéligibilité pour fraude électorale).

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Délai de réélection pour les conseillers municipaux démissionnaires

Résumé. Un conseiller municipal qui démissionne parce qu'il refuse de faire son travail ne peut pas être réélu avant un an.
Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 26 décembre 2001

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Démission d'office des conseillers municipaux inéligibles

Résumé. Un conseiller municipal peut être déclaré démissionnaire s'il devient inéligible après son élection, sauf s'il conteste cette décision.
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 (Conditions d'inéligibilité pour les conseillers municipaux), L. 231 (Restrictions d'éligibilité pour les conseillers municipaux) et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 (Compétence du tribunal administratif en matière de contentieux électoral) et L. 250 (Recours contre les décisions électorales municipales). Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

En vigueur depuis le 26 mai 1998

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Démission automatique pour inéligibilité post-élection

Résumé. Un conseiller municipal européen perd son poste s'il devient inéligible après son élection.

Tout conseiller municipal ou membre du Conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 (Inéligibilité des ressortissants UE déchus du droit d'éligibilité) est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L228
Article LO228-1
Article L229
Article L230
Article L230-1
Article LO230-2
Article L231
Article LO230-3
Article L232
Article L233
Article L234
Article L235
Article L236
Article LO236-1