Code électoral

Article L231

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En vigueur depuis le 13 mars 1983 · Dernière version le 1 janvier 2026

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;

4° Les magistrats des tribunaux judiciaires ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 50

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les candidats admis à faire valoir leurs droits à la retraite au jour de l'élection, en précisant que les délais d'éligibilité ne leur sont pas opposables.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2018-607 du 13 juillet 2018art. 33 (V)Loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 6

En résumé. La loi élargit la liste des personnes interdites à être conseillers municipaux en remplaçant l’ancien groupe d’officiers terrestres, maritimes ou aériens par un ensemble plus large incluant la gendarmerie ainsi que tous les officiels supérieurs ou généraux issus d’autres corps militaires ; elle met également à jour le nom juridique en passant « tribunaux judiciaires » au lieu du précédent « tribunaux de grande instance et d’instance ».

En vigueur du mercredi 4 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 6

En résumé. La durée pendant laquelle un sous‑préfet est interdit d’être élu conseiller municipal dans son ressort s’est étendue à deux ans au lieu d’un an.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 3 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016art. 8

En résumé. Le texte supprime le qualificatif « territoriale » devant « collectivité de Corse », simplifiant ainsi la désignation des fonctionnaires concernés.

En vigueur du dimanche 23 mars 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 22 (V)

En résumé. Le texte élargit l’interdiction aux fonctionnaires concernés en ajoutant explicitement Guyane et Martinique dans la liste des collectivités concernées par l’article 9 et regroupe plusieurs catégories administratives déjà existantes en une seule clause afin d’améliorer la clarté sans modifier le principe fondamental.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 8

En résumé. La réforme réduit l’exclusion pour certains sous‑préfets à un an au lieu de deux ans et remplace la catégorie militaire par l’ensemble des officiers armés ; elle modifie aussi le statut juridique en passant du tribunal judiciaire aux tribunaux d’instance/grande instance ainsi qu’en élargissant la liste des cadres administratifs interdits aux conseils municipaux tout en simplifiant l’application du délai relatif aux droits à la retraite.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au samedi 22 mars 2014

En résumé. L’amendement étend la liste des personnes non éligibles : il précise que seuls les comptables agissant comme fonctionnaires sont exclus et remplace dans plusieurs catégories la notion d’« membre » par celle d’« directeur » ou « chef », élargissant ainsi la portée aux responsables directs au sein des cabinets préfectoraux ou régionaux.

En vigueur du jeudi 6 avril 2000 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version précise les titres des membres des cabinets et supprime la mention 'membres du cabinet' pour les remplacer par des titres spécifiques comme 'directeurs de cabinet'.

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mercredi 5 avril 2000

En résumé. Les nouvelles dispositions élargissent le champ des personnes exclues des élections municipales en incluant désormais ceux qui œuvrent dans le cadre des affaires corse ainsi que certains membres et cadres des institutions corse (assemblée et conseil exécutif)

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au lundi 13 mai 1991

En résumé. L’article a été étendu pour introduire des délais d’inéligibilité basés sur le temps passé dans un poste (ex : trois ans pour les préfets), ajouter plusieurs catégories d’officiales publiques et préciser que ces règles ne s’appliquent pas aux candidats à la retraite.

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au mardi 3 janvier 1989

En résumé. Ajout des membres du cabinet des présidents de conseil général et régional parmi les personnes non éligibles.

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au mardi 7 janvier 1986