Code électoral

Article L235

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Délai de réélection pour les conseillers municipaux démissionnaires

Résumé. Un conseiller municipal qui démissionne parce qu'il refuse de faire son travail ne peut pas être réélu avant un an.
Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

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En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964