Code électoral

Article L236

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 26 décembre 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'office des conseillers municipaux inéligibles

Résumé. Un conseiller municipal peut être déclaré démissionnaire s'il devient inéligible après son élection, sauf s'il conteste cette décision.
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 (Conditions d'inéligibilité pour les conseillers municipaux), L. 231 (Restrictions d'éligibilité pour les conseillers municipaux) et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 (Compétence du tribunal administratif en matière de contentieux électoral) et L. 250 (Recours contre les décisions électorales municipales). Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version supprime la règle qui appliquait une procédure particulière aux conseillers municipaux déclarés « comptable de fait » lorsqu’ils ne recevaient pas leur quittance dans les six mois après le jugement.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. Le texte passe du commissaire de la République au préfet pour déclarer un conseiller municipal démissionnaire, ajoute une règle précisant que lorsqu’une condamnation pénale définitive entraîne la perte des droits civiques et électoraux, le recours contre l’acte n’est pas suspensif, tout en conservant les conditions générales.

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au mercredi 8 février 1995

En résumé. Ajout d’une exception précisant que la procédure d’inéligibilité ne s’applique pas aux conseillers municipaux déclarés comptables de fait par un jugement, si aucun quitus n’est délivré dans les six mois suivant l’expiration du délai de production des comptes.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au vendredi 26 juillet 1991