Code électoral

Article L230-1

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En vigueur depuis le 4 janvier 1973 · Dernière version le 31 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions d'éligibilité pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Résumé. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut pas se présenter comme conseiller municipal pendant ses fonctions, sauf s'il occupait déjà ce poste avant sa nomination.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mars 2011

Modifié parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 21

En résumé. La règle qui empêchait les médiateurs et défenseurs publics d’être conseillers municipaux a été supprimée ; seule la fonction du Contrôleur général est désormais concernée.

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au mercredi 30 mars 2011

En résumé. La nouvelle version étend l’interdiction aux candidats à un mandat de conseiller municipal en ajoutant le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui n’était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du mardi 7 mars 2000 au mardi 30 octobre 2007

En résumé. L’article élargit l’interdiction aux deux postes – Médiateur de la République et Défenseur des enfants – au lieu du seul Médiateur.

En vigueur du jeudi 4 janvier 1973 au lundi 6 mars 2000