Code électoral

Section 3 : Incompatibilités

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Incompatibilités pour les conseillers municipaux

Résumé. Les conseillers municipaux ne peuvent pas cumuler certains emplois ou mandats avec leur fonction.

En vigueur depuis le 13 mars 1983 · Dernière version le 1 janvier 2025

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Incompatibilités entre certains emplois publics et le mandat de conseiller municipal

Résumé. Certains emplois publics sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal, et les élus concernés doivent choisir entre les deux dans un délai de dix jours.

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique (Définition des fonctionnaires hospitaliers) dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 (Incompatibilité des militaires avec les mandats électoraux) ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 24 décembre 2025

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Incompatibilités pour les conseillers municipaux et communautaires

Résumé. Les conseillers municipaux et communautaires ne peuvent pas travailler comme salariés dans certains services sociaux de leur commune ou intercommunalité.

I. - Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune.

Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale.

II. - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale.

En vigueur depuis le 13 mars 1983 · Dernière version le 23 mars 2014

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Incompatibilités des conseillers municipaux

Résumé. Un conseiller municipal ne peut pas siéger dans plusieurs conseils à la fois, et les membres d'une même famille sont limités à deux dans les communes de plus de 500 habitants.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal.

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

En vigueur depuis le 26 mai 1998

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Incompatibilité des mandats municipaux pour les ressortissants européens

Résumé. Un ressortissant européen ne peut pas être membre de deux conseils municipaux dans différents pays de l'UE.
Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne.
Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239 (Démission automatique des conseillers municipaux en cas d'incompatibilité).

En vigueur depuis le 26 décembre 1980 · Dernière version le 17 août 2004

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Démission automatique des conseillers municipaux en cas d'incompatibilité

Résumé. Un conseiller municipal qui devient incompatible avec son poste est démissionné par le préfet, sauf s'il conteste dans les 10 jours.
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46 (Incompatibilité des militaires avec les mandats électoraux), L. 237 (Incompatibilités entre certains emplois publics et le mandat de conseiller municipal), L. 237-1 (Incompatibilités pour les conseillers municipaux et communautaires) et L. 238 (Incompatibilités des conseillers municipaux), est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 (Compétence du tribunal administratif en matière de contentieux électoral) et L. 250 (Recours contre les décisions électorales municipales).
Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 (Incompatibilités des conseillers municipaux) ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.

En vigueur depuis le vendredi 26 décembre 1980

Section 3 : Incompatibilités
Article L237
Article L237-1
Article L238
Article LO238-1
Article L239