Article R170-11
Abrogé depuis le 2000-04-21
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition des commissions départementales de vérification des titres en Guadeloupe et Martinique
Résumé Chaque commission est composée de trois membres : un magistrat, un expert des comptes et un juge administratif, tous nommés par les ministres de la justice et de l'économie.
Mots-clés : Commission départementale Magistrat Chambre régionale des comptes Tribunal administratif Guadeloupe Martinique Droit administratif
Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :
- un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
- un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;
- un membre, en activité ou honoraire, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résidant dans le département et proposé par le président du tribunal administratif.
Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article R170-12
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Composition de la commission départementale de vérification des titres
Résumé La commission de vérification des titres compte un notaire, un représentant de l’équipement et un représentant des services fiscaux.
Mots-clés : Commission départementale Vérification des titres Notaire Équipement Fiscalité
Sont associés aux travaux de la commission départementale de vérification des titres :
- un notaire inscrit sur la liste des notaires du département, désigné par le président de la commission sur présentation de la chambre départementale des notaires ;
- un représentant du directeur départemental de l'équipement ;
- un représentant du directeur des services fiscaux.
Article R170-13
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Siège et localisation des audiences de la commission départementale de vérification des titres
Résumé La commission se réunit à la cour d'appel, mais le président peut aussi organiser des audiences dans les tribunaux locaux.
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux d'instance ou des tribunaux de grande instance du département.
Article R170-14
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Réglementation de la procédure devant la commission
Résumé La façon de gérer les dossiers devant la commission est définie par le nouveau code de procédure civile, à l'exception de quelques règles spécifiques.
Mots-clés : procédure civile commission réglementation
La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 170-15 à R. 170-27.
Article R170-15
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Dépôt et suivi des titres devant la commission de vérification
Résumé Pour qu'un titre soit vérifié, on le dépose à la commission, on en fait quatre copies dont une certifiée, et on note tout dans un registre spécial; le préfet publie ensuite les infos.
Mots-clés : droit administratif titres fonciers commission de vérification procédure Guadeloupe Martinique domaine de l'Etat
Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 89-2 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés audit secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.
Article R170-16
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Délais de vérification des titres
Résumé Le temps pour vérifier les titres commence dès que l'arrêté est publié au Journal officiel.
Mots-clés : Droit administratif Délai légal Commission de vérification
Article R170-17
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Droit de présenter explications et assistance à la commission
Résumé Les requérants peuvent expliquer leur situation à la commission et être assistés ou représentés selon l'article 828 du code de procédure civile.
Mots-clés : procédure civile commission assistance représentation
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 du nouveau code de procédure civile.
Article R170-18
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Transmission des titres à la commission et délai de vérification
Résumé Quand on envoie des titres à la commission, elle les transmet au directeur des services fiscaux qui vérifie les archives; la commission ne peut pas encore décider avant trois mois, sauf si le directeur répond plus vite.
Mots-clés : Commission fiscale Délais Documents Vérification Service fiscal
Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 170-15, un exemplaire des titres et documents est adressé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur des services fiscaux. Celui-ci consulte les archives de la commission créée en application de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 pour vérifier si elles contiennent des pièces relatives aux titres en cause.
Le directeur des services fiscaux rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives.
Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission.
La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur des services fiscaux, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.
Article R170-19
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Transmission des titres au préfet dans un délai d'un mois
Résumé Le secrétariat doit envoyer un exemplaire des titres au préfet en un mois pour que l'article L. 89-2 soit appliqué.
Mots-clés : domaine de l'Etat commission départementale titres fonciers Guadeloupe Martinique préfecture procédure administrative
Un exemplaire des titres et documents est adressé, dans le délai d'un mois, par le secrétariat de la commission au préfet pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 89-2.
Article R170-20
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Rôle du rapporteur et déroulement de l'audience en commission
Résumé Le rapporteur écoute les parties, rédige un rapport, puis peut tenir l'audience seul pour entendre les plaidoiries avant de rendre compte à la commission.
Mots-clés : Commission Rapporteur Audience Procédure administrative Droit administratif
Le président de la commission désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur pour chacune des demandes présentées à la commission. Le rapporteur est chargé d'entendre le requérant ou son représentant et toute personne dont il juge l'audition utile.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; il précise les questions de fait et de droit soulevées par la requête et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Le magistrat chargé du rapport peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la commission dans son délibéré.
Article R170-21
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Convocation de la commission pour vérification des titres
Résumé Le président convoque les membres de la commission et les personnes concernées pour vérifier des titres, en indiquant les requérants, les titres, les lieux des immeubles et la date de dépôt ou de réception.
Mots-clés : commission convocation titres immeubles administration
Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 170-12. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.
Article R170-22
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Rôle du procureur de la République dans les commissions
Résumé Le procureur reçoit la convocation et peut donner son avis sur l'application de la loi.
Mots-clés : Procureur Commission Application de la loi Tribunal de grande instance
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
Article R170-23
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Notification préalable de l'examen des titres
Résumé Le requérant ou son représentant reçoit au moins un mois à l'avance, par lettre recommandée, l'information sur le lieu, le jour et l'heure où ses titres seront examinés par la commission.
Mots-clés : Procédure administrative Notification Commission Titres Droit administratif
Le requérant, ou son représentant, est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.
Article R170-24
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Décision de la commission sur la validité des titres
Résumé Après avoir entendu les parties, la commission décide si les titres sont valides, sans que les personnes mentionnées à l'article R.170-12 ne participent aux délibérations.
Mots-clés : Commission Titres Délibérations Procédure
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes visées à l'article R. 170-12 ne participent pas à ses délibérations.
Article R170-25
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Mention obligatoire dans les décisions de la commission
Résumé La commission doit expliquer ses décisions et préciser si un notaire n'a pas participé aux travaux.
Mots-clés : Commission Décisions Motivation Notaire Droit de propriété
Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, en application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 89-2, en portent mention.
Article R170-26
Abrogé depuis le 2000-04-21
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Notification de la décision
Résumé La décision est envoyée par courrier recommandé à toutes les parties concernées, au préfet et au procureur.
Mots-clés : notification décision procédure administrative courrier recommandé
La décision est notifiée au requérant ou à son représentant, aux autres parties à l'instance, au préfet du département et au procureur de la République, par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R170-27
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Recours en appel contre les décisions de la commission
Résumé Tu as deux mois pour faire appel d’une décision de la commission devant la cour d’appel qui se trouve dans le même ressort, et tu dois être représenté.
Mots-clés : Recours Cour d'appel Commission Droit administratif Procédure
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.
L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.