Code du domaine de l'Etat

Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Article L89-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des espaces urbains et naturels dans la zone des cinquante pas géométriques

Résumé Le préfet doit, en un an, délimiter par arrêté les zones urbaines et naturelles de la zone des cinquante pas géométriques, en tenant compte des plans d’urbanisme, sans que les petites constructions empêchent la reconnaissance d’un espace naturel.
Mots-clés : urbanisme planification territoriale gestion des espaces naturels droit public préfecture

I. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet délimite, par arrêté, après consultation des communes, à l'intérieur de cette zone, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels.

II. - Lorsqu'elle n'a pas été délimitée en application de la législation et de la réglementation en vigueur, la limite supérieure de la zone définie à l'article L. 87 est fixée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer.

Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité, il est procédé aux opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

III. - L'arrêté portant délimitation, d'une part, des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, des espaces naturels constate l'état d'occupation du sol.

Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.

IV. - Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.

Article L89-2

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Commission de vérification des titres dans les départements d'outre-mer

Résumé Une commission spéciale vérifie les vieux papiers de propriété dans la Guadeloupe et la Martinique, mais il faut les envoyer dans les deux ans, sinon on ne peut pas les examiner.
Mots-clés : Droit immobilier propriété commissions Guadeloupe Martinique législation titres de propriété droit administratif

Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, une commission départementale de vérification des titres.

Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.

Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés.

La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire, qui assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat sont associés à ses travaux, sans prendre part à ses délibérations. Le notaire ne peut participer aux travaux de la commission lorsqu'il exerce ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un acte relatif aux droits établis par le titre litigieux.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.

La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la commission.

Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.

Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L89-3

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Cession gratuite de terrains pour l'habitat social

Résumé L'État donne gratuitement des terrains urbains aux communes ou organismes pour construire des logements sociaux, mais si les terrains ne sont pas utilisés en 10 ans, ils reviennent à l'État.
Mots-clés : habitat social urbanisme droit public gestion foncière législation

L'Etat peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains situés dans la zone définie à l'article L. 87 dépendant du domaine public maritime de l'Etat.

Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1.

Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique ou la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social.

Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence créée en application de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.

Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront acquitté.

Les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes ou aux organismes d'habitat social sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le département de la Guadeloupe sont rattachées au domaine privé de l'Etat les parcelles AN 661, AN 662 et AN 663 autrefois cadastrées AN 591 situées sur le territoire de la ville de Basse-Terre.

Article L89-4

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Déclassement et cession de terrains urbains à usage professionnel

Résumé Les terrains où des bâtiments professionnels ont été construits avant 1995 peuvent être vendus aux propriétaires, à un prix basé sur la valeur du terrain, mais la surface vendue ne peut dépasser la moitié de la zone occupée par ces bâtiments.
Mots-clés : déclassement cession terrain urbanisation professionnel valeur vénale domaine public

Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.

Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 1995.

Article L89-5

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Déclassement de terrains urbains pour les propriétaires de logements construits avant 1995

Résumé Les terrains situés dans les zones urbaines peuvent être vendus aux propriétaires de maisons construites avant le 1er janvier 1995, à un prix basé sur la valeur du terrain, avec des limites de superficie et des règles de déclassement.
Mots-clés : urbanisme droit foncier logement déclassification vente de terrains

Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.

A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 1995.

Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.

Article L89-6

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Délimitation et précisions des servitudes avant cession

Résumé Un terrain ne peut être vendu à un particulier tant qu'il n'est pas délimité et que ses servitudes et usages ne sont pas précisés; dans les quartiers d'habitat spontané, la cession doit être accompagnée d'un titre et d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.
Mots-clés : droit immobilier délimitation servitudes habitat spontané titres de propriété

Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.

Dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions font l'objet de la délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.

Article L89-7

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Gestion des espaces naturels par le Conservatoire

Résumé Les espaces naturels définis sont confiés au Conservatoire pour être gérés, ou à une collectivité si le Conservatoire refuse.
Mots-clés : Gestion des espaces naturels Conservatoire de l'espace littoral Convention de gestion Collectivités territoriales

Les espaces naturels délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Article L89-8

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Droit de préemption des communes sur les terrains cédés

Résumé Les communes ou leurs agences peuvent acheter les terrains cédés par l'État dans les 6 mois suivant la vente, en payant le prix de vente plus les coûts d'aménagement, mais seulement si le terrain a été vendu dans les 10 dernières années.
Mots-clés : droit de préemption communes terrains urbanisme vente indemnité aménagement

Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les agences créées en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée peuvent exercer un droit de préemption sur les terrains cédés en application des articles L. 89-4 et L. 89-5 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.

Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.

Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles L. 89-4 et L. 89-5 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.

Article L89-9

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Décret précisant les conditions d'application du chapitre

Résumé Un décret doit être publié en trois mois après la loi pour expliquer comment appliquer les règles du chapitre.
Mots-clés : décret droit administratif application des lois

Un décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.