Code du domaine de l'Etat

Article R170-11

Article R170-11

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Composition des commissions départementales de vérification des titres en Guadeloupe et Martinique

Résumé Chaque commission est composée de trois membres : un magistrat, un expert des comptes et un juge administratif, tous nommés par les ministres de la justice et de l'économie.
Mots-clés : Commission départementale Magistrat Chambre régionale des comptes Tribunal administratif Guadeloupe Martinique Droit administratif

Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :

- un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

- un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;

- un membre, en activité ou honoraire, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résidant dans le département et proposé par le président du tribunal administratif.

Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 1998

Abrogé le vendredi 21 avril 2000

Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :

- un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

- un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;

- un membre, en activité ou honoraire, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résidant dans le département et proposé par le président du tribunal administratif.

Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.