Code du domaine de l'Etat

Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2

Article R170-11

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Composition des commissions départementales de vérification des titres en Guadeloupe et en Martinique

Résumé En Guadeloupe et en Martinique, des commissions vérifient les titres de propriété avec des juges et des experts désignés par le ministre de la justice et le ministre de l'économie.

Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :

- un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

- un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;

- une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du département ;

Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article R170-12

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Association des professionnels et représentants administratifs aux travaux de la commission départementale de vérification des titres

Résumé La commission inclut un notaire et deux représentants administratifs.

Sont associés aux travaux de la commission départementale de vérification des titres :

- un notaire inscrit sur la liste des notaires du département, désigné par le président de la commission sur présentation de la chambre départementale des notaires ;

- un représentant du directeur départemental de l'équipement ;

- un représentant du directeur des services fiscaux.

Article R170-13

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Siège et organisation des audiences de la commission départementale de vérification des titres en Guadeloupe et en Martinique.

Résumé La commission de vérification des titres des départements de la Guadeloupe et de la Martinique peut organiser ses audiences dans les tribunaux judiciaires du département.

La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.

Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires ou des tribunaux judiciaires du département.

Article R170-14

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Procédure devant la commission des titres

Résumé La commission des titres suit des règles du code de procédure civile, mais avec quelques exceptions.

La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 170-15 à R. 170-27.

Article R170-15

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Modalités de dépôt et de réception des titres pour la commission de vérification

Résumé Il faut envoyer les documents à vérifier avec quatre copies et une copie certifiée conforme, et les dépôts sont enregistrés et rendus publics.

Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 89-2 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés audit secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.

Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.

Article R170-16

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Début du délai mentionné à l'article L. 89-2

Résumé Le délai commence quand l'arrêté est publié au Journal officiel.

Le délai mentionné à l'article L. 89-2 court à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 170-11.

Article R170-17

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Présentation des explications et assistance des requérants

Résumé Les demandeurs peuvent parler à une commission et être aidés par quelqu'un.

Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 762 du code de procédure civile.

Article R170-18

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Procédure de vérification des titres et documents par le directeur des services fiscaux

Résumé Un mois après dépôt, les titres et documents sont envoyés au directeur des services fiscaux, qui vérifie s'il y a des pièces similaires dans les archives.

Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 170-15, un exemplaire des titres et documents est adressé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur des services fiscaux. Celui-ci consulte les archives de la commission créée en application de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 pour vérifier si elles contiennent des pièces relatives aux titres en cause.

Le directeur des services fiscaux rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives.

Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission.

La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur des services fiscaux, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.

Article R170-19

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Transmission des titres et documents pour l'application de l'article L. 89-2

Résumé Le secrétariat envoie une copie des documents au préfet dans un mois.

Un exemplaire des titres et documents est adressé, dans le délai d'un mois, par le secrétariat de la commission au préfet pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 89-2.

Article R170-20

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Désignation d'un rapporteur et procédure d'audience pour les demandes présentées à la commission

Résumé Le président de la commission nomme quelqu'un pour écouter les parties et rédiger un rapport sur chaque demande, et cette personne peut tenir l'audience seule si tout le monde est d'accord.

Le président de la commission désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur pour chacune des demandes présentées à la commission. Le rapporteur est chargé d'entendre le requérant ou son représentant et toute personne dont il juge l'audition utile.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; il précise les questions de fait et de droit soulevées par la requête et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.

Le magistrat chargé du rapport peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la commission dans son délibéré.

Article R170-21

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Convocation des membres de la commission départementale de vérification des titres

Résumé Le président convoque les membres et indique les titres à vérifier et les immeubles concernés.

Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 170-12. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.

Article R170-22

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Rôle du procureur de la République dans les commissions en Guadeloupe et Martinique

Résumé Le procureur de la République est informé des réunions de certaines commissions et peut donner son avis sur la loi.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.

Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.

Article R170-23

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Notification de l'examen des titres en Guadeloupe et en Martinique

Résumé On prévient les gens par écrit un mois avant pour vérifier leurs papiers.

Le requérant, ou son représentant, est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.

Article R170-24

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Procédure de validation des titres par la commission départementale

Résumé La commission décide si les titres sont valides après avoir entendu tout le monde, mais certains membres ne participent pas aux discussions.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes visées à l'article R. 170-12 ne participent pas à ses délibérations.

Article R170-25

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Motivation et mention des décisions de la commission

Résumé Les décisions de la commission doivent être expliquées, et si le notaire n'a pas aidé, il faut le noter.

Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, en application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 89-2, en portent mention.

Article R170-26

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Notification de la décision par lettre recommandée

Résumé La décision est envoyée par lettre recommandée à tous les intéressés.

La décision est notifiée au requérant ou à son représentant, aux autres parties à l'instance, au préfet du département et au procureur de la République, par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R170-27

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Recours contre les décisions de la commission

Résumé Vous avez deux mois pour contester une décision en faisant appel, mais vous devez être représenté.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.

L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.