Code des transports

Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires

Article R5114-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fichier des navires

Résumé Un fichier pour les navires est tenu soit par le préfet, soit par le ministère de la mer.

Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.

Article R5114-5

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Publicité de l'inscription du navire lors de la francisation

Résumé Lors de la francisation, c'est le service compétent qui enregistre votre bateau.

L'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation.

Article R5114-6

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Mentions obligatoires sur la fiche matricule des navires

Résumé La fiche d'un navire doit inclure des détails sur les gérants, les accords de propriété, les prêts, les décisions importantes et le gestionnaire.

Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :

1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;

2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;

3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;

4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;

5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;

6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;

7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

8° Les actes de saisie ;

9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.

Article R5114-7

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Opposabilité des actes mentionnés à l'article R. 5114-6

Résumé Les actes doivent être inscrits sur la fiche matricule pour être reconnus par les autres.

Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.

Article R5114-7-1

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Opposabilité des actes relatifs aux navires

Résumé Une saisie ou une hypothèque sur un bateau n'est valide pour les autres que si elle est enregistrée.

Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.

Article R5114-8

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Publicité de la propriété et de l'état des navires

Résumé Les décisions importantes et les documents de gestion doivent être notés sur la fiche d'identité du navire.

Sont également mentionnées sur la fiche matricule :

1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article R. 5121-6 ;

2° Les actes et contrats relatifs à la gestion nautique.

Article R5114-9

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Conditions d'inscription des actes sur la fiche matricule des navires

Résumé Pour mettre des documents sur la fiche d'un bateau, il faut montrer un certificat spécial.

L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° et 9° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11.

Article R5114-10

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Radiation du pavillon français en cas de perte ou de vente du navire

Résumé Si un bateau est perdu ou vendu à un étranger, on doit demander sa suppression du registre français et obtenir un certificat.

En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de l'enregistrement est tenu de demander la radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de radiation.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments à communiquer à l'appui de la demande de radiation du pavillon français et les conditions de délivrance du certificat de radiation.

Article D5114-11

La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers sont tenus est fixée par arrêté du ministre du budget.

Article R5114-12

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Conservation des documents de propriété et d'état des navires

Résumé Les documents des navires sont gardés par les autorités, sauf les hypothèques et les saisies qui vont dans un autre dossier.

Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .

Article D5114-12

Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .

Article R5114-13

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Publicité de la propriété et de l'état des navires

Résumé Les certificats de propriété des navires français sont des copies des fiches d'immatriculation.

Les certificats d'inscription délivrés par les services du préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.

Article D5114-13

Les certificats d'inscription délivrés par la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.