Code des transports

Article D5114-13

Article D5114-13

Les certificats d'inscription délivrés par la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le samedi 7 octobre 2023

Les certificats d'inscription délivrés par la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Les certificats d'inscription délivrés par les bureaux de douane sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.