Code des transports

Article R5114-4

Article R5114-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fichier des navires

Résumé Un fichier pour les navires est tenu soit par le préfet, soit par le ministère de la mer.

Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.


Historique des versions

Version 2

Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes.