Article D5114-7-1
Abrogé depuis le 2023-10-07
Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.
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Abrogé depuis le 2023-10-07
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022
Abrogé le samedi 7 octobre 2023
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