Article R5114-14
Abrogé depuis le 2023-10-07
Les dispositions réglementaires relatives aux hypothèques maritimes sont prévues par le chapitre V du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes.
Article R5114-14-1
Abrogé depuis le 2023-10-07
L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale.
Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire.
Article R5114-14-2
Abrogé depuis le 2023-10-07
Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7, les mots : " greffier ", " greffier compétent " ou " greffier du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " guichet unique du registre international français ". Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et l'article R. 521-27 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables.
Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.
Article R5114-14-3
Abrogé depuis le 2023-10-07
Il est formé une demande pour chaque navire.
Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.
Article R5114-14-4
Abrogé depuis le 2023-10-07
Le greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2.
Article R5114-14-5
Abrogé depuis le 2023-10-07
Le greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
Article R5114-14-6
Abrogé depuis le 2023-10-07
Avant toute radiation, le greffier vérifie, auprès des autorités administratives visées à l'article L. 5114-2, l'identité du ou des propriétaires du navire.
Article R5114-14-7
Abrogé depuis le 2023-10-07
En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre international français vers le registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre international français en avise les créanciers inscrits ou saisissants. Il en avise également le greffier du tribunal de commerce compétent et lui transmet les bordereaux des inscriptions d'hypothèque maritime ou du procès-verbal de saisie du navire qui ne sont pas radiées. Il joint à son avis les justificatifs mentionnés aux articles R. 5114-25-1 du présent code et R. 521-7 et R. 521-14 du code de commerce.
A réception, le greffier procède aux inscriptions dans le registre des sûretés mobilières. Pour chaque inscription, il attribue un numéro d'ordre et il reporte sur le registre les informations inscrites sur les bordereaux en ce compris les dates de l'inscription initiale et des éventuelles inscriptions modificatives ainsi que le numéro d'ordre. Il y annexe les justificatifs qui lui ont été remis par le registre international français.
En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre des sûretés mobilières vers le registre international français, le greffier du tribunal de commerce accomplit les diligences réalisées par le guichet unique du registre international français prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le guichet unique du registre international français accomplit les diligences réalisées par le greffier du tribunal de commerce prévues aux deux mêmes alinéas.