Code des transports

Section 3 : Enregistrement

Article L5112-1-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des navires francisés et immatriculés

Résumé Quand un bateau devient français et est inscrit, il reçoit un certificat.

La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.

Article L5112-1-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de sécurité préalable à l'enregistrement d'un navire

Résumé Un navire doit être inspecté avant d'être enregistré.

Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

Article L5112-1-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du certificat d'enregistrement pour les navires de plaisance

Résumé Un certificat est délivré après avoir rempli les formalités, et il peut inclure une carte pour certains bateaux.

L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.

Article L5112-1-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présence du certificat d'enregistrement à bord des navires français

Résumé Les navires français doivent avoir leur certificat d'enregistrement à bord quand ils naviguent, sauf les drones.

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.

Article L5112-1-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation spécifique du certificat d'enregistrement

Résumé Ce certificat n'est valable que pour un seul bateau.

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.

Article L5112-1-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de céder le certificat d'immatriculation

Résumé On ne peut pas vendre, prêter ou donner le certificat d'immatriculation d'un navire ou d'un drone.

Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.

Article L5112-1-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution du certificat de francisation en cas de perte ou de non-conformité

Résumé Si un bateau est perdu ou ne respecte plus les règles, ses propriétaires doivent rendre son certificat d'immatriculation.

Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.