Code des transports

Section 1 : Créances privilégiées

Article R5114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du point de départ des délais de prescription des privilèges

Résumé Les droits sur un navire ont des délais de validité qui commencent à des moments différents.

Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du :
1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ;
2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles ;
3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8.

Article R5114-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de prescription des créances privilégiées dans les cas non prévus

Résumé Le délai de prescription des créances privilégiées commence quand on peut réclamer l'argent.

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1, les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité de la créance.

Article R5114-3

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Exigibilité des créances des membres d'équipage

Résumé Les avances demandées par l'équipage ne rendent pas leur paiement tout de suite obligatoire.

La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.